Directive de pratique sur les contrevenants présumés


La Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels (CIVAC) est un tribunal décisionnel constitué en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. La CIVAC détermine si un requérant a été victime d'un acte criminel et, le cas échéant, établit si elle doit lui accorder une indemnité à même les fonds publics pour les lésions ou le décès causés par cet acte criminel.

Avis de demande et réponse

Si l'examen de la demande ne permet pas de déterminer qu'un acte de violence criminel a eu lieu, la CIVAC peut remettre un avis de demande à la personne qui, selon la demande, a été responsable de l'acte de violence criminel allégué. Cette personne est appelée « contrevenant présumé ».

Le contrevenant présumé peut participer à l'instance en remplissant et en renvoyant une réponse, qui peut comprendre des documents à l'appui. Cette réponse doit être renvoyée à la CIVAC dans les 30 jours après la réception de l'avis de demande. Si la réponse n'est pas déposée dans ce délai, l'étude de la demande se poursuit sans la participation du contrevenant présumé, lequel ne sera plus informé de l'instance.

Les pouvoirs de la CIVAC

La CIVAC peut accorder une indemnité au requérant, même si des accusations criminelles n'ont pas été portées ou, dans le cas où de telles accusations ont été portées, s'il n'y a pas eu de déclaration de culpabilité.

La CIVAC n'a pas le pouvoir de punir les contrevenants présumés et ne peut porter d'accusations criminelles contre une personne, la poursuivre, ni la déclarer coupable.

La CIVAC n'exerce pas son pouvoir de recouvrer auprès du contrevenant présumé une partie ou la totalité de l'indemnité accordée (subrogation). Le contrevenant présumé n'a donc aucun intérêt financier dans l'issue de la demande.

Divulgation de renseignements pertinents sur l'acte de violence criminel allégué

Lorsque le contrevenant présumé participe à l'instance concernant une demande, la CIVAC divulgue les documents pertinents sur le ou les actes de violence criminels allégués, en tout ou en partie. Il pourrait s'agir de renseignements dont dispose la police sur les enquêtes effectuées ou les accusations portées. Le contrevenant présumé n'est pas informé des lésions qu'a subies le requérant, du traitement qu'il a suivi et de l'indemnité qu'il a reçue, car ces renseignements ne permettent pas de déterminer si un acte de violence criminel a eu lieu ou non.

Participation du contrevenant présumé à l'audience

La procédure du CIVAC n'est pas contradictoire. La CIVAC tranche de nombreuses demandes en se fondant sur des documents, sans tenir d'audience orale.

Si une audience en personne a lieu, le contrevenant présumé et le requérant ne sont pas au même endroit. Lorsque le contrevenant présumé participe à l'audience, le comité entend pour commencer les témoignages et observations sur l'acte de violence criminel. Ensuite, le contrevenant présumé est prié de partir, et la CIVAC entend les témoignages et observations sur les autres questions. Le contrevenant présumé n'entendra pas le témoignage du requérant sur le traitement ou blessures.

Lorsque la CIVAC estime que la participation du contrevenant présumé pourrait revictimiser le requérant, le contrevenant présumé est appelé à fournir par écrit au comité les questions qu'il souhaite poser au requérant. Si le comité estime que ces questions sont pertinentes et appropriées, il pose les questions au requérant au nom du contrevenant présumé.




En vigueur à compter du 16 fevrier 2018
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